Que dit la loi ?

La loi condamne toute forme de violence, mais que dit-elle concernant les violences entre partenaires ?

La loi belge définit les violences entre partenaires comme :

 « Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d’actes, d’attitudes, de l’un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et dominer l’autre. Elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter portant atteinte à l’intégrité de l’autre et même à son intégration socio-professionnelle. Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles constituent une forme de violence intrafamiliale.  

Il apparaît que dans la grande majorité, les auteurs de ces violences sont des hommes et les victimes, des femmes. Les violences dans les relations intimes sont la manifestation, dans la sphère privée, des relations de pouvoir inégal entre les femmes et les hommes encore à l’œuvre dans notre société. »

La violence au sein du couple, que l’on soit marié ou non, est un crime au sens pénal du terme selon l’art. 410 du Code Pénal Belge. Le fait de commettre des violences sur une personne de notre habitation constitue par ailleurs une circonstance aggravante au niveau de la peine.

Parmi les législations concernant cette thématique, on retrouve notamment :

    « Cette loi définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas. Le viol entre époux est poursuivi et condamné par la loi au même titre que d’autres formes de viol et constitue une circonstance aggravante du viol. Le viol est frappé de peines identiques dans ou hors mariage. »

    Loi 4 juillet 1989 réprimant le viol entre époux

      Par violence conjugale, le législateur entend toute violence perpétrée dans le cadre d’une relation durable, affective et intime entre deux personnes qui ont un devoir de responsabilité, de respect et d’affection l’une envers l’autre et qui se trouvent également dans une situation particulièrement vulnérable. La loi n’est pas seulement d’application pour les couples mariés, mais aussi pour les cohabitants hétéro- et homosexuels. Elle s’applique également aux ex-partenaires. Cette loi prévoit des circonstances aggravantes en cas de violence physique au sein du couple. La loi élargit la possibilité d’entreprendre, aussi vite que possible, des démarches judiciaires pour éloigner physiquement de sa victime l’auteur de violence physique, de l’arrêter et de pouvoir passer à la constatation des faits quand la victime le demande. Cette dernière possibilité ne s’applique qu’aux conjoints ou cohabitants. Elle confère le droit à certaines institutions d’aide d’ester en justice. Le consentement de la victime est toutefois requis.

      Loi 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple

        Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100€ à 500€. La menace par écrit anonyme ou signé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50€ à 300€.

        L’article 327 du Code pénal concernant les menaces d’attentat contre les personnes

          Quiconque aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de cinquante francs à trois cents francs, ou de l’une de ces peines seulement. Les poursuites ne peuvent être intentées que sur plainte de la personne qui affirme être harcelée. La loi du 25 mars 2016 modifie l’article 442bis du Code pénal : le harcèlement ne constitue plus une infraction poursuivie sur plainte. Cela signifie que le ministère public peut dorénavant poursuivre les auteurs de harcèlement sans qu’une plainte ait été introduite par la victime. La violence psychologique est ainsi reconnue et pénalement punie.

          Loi du 30 octobre 1998 pénalisant le harcèlement reconnu en Belgique depuis 1998. Le législateur belge (art. 422bis) définit le harcèlement comme suit

            Certains actes de violence conjugale peuvent justifier l’attribution du logement familial (viol ou tentative, des coups et blessures volontaires, de l’administration de substances pouvant entraîner la mort, de la tentative de meurtre, de la tentative d’assassinat et de la tentative d’empoisonnement). Les violences psychiques n’ont donc pas été retenues, en raison des problèmes liés à la preuve. Pour obtenir le droit de jouissance du logement familial, il faut donc que la victime des violences conjugales démontre l’existence de violences sérieuses, c’est-à-dire que les violences alléguées soient graves, physiques, volontaires et non provoquées par le comportement personnel de la victime.

            Loi du 6 janvier 2003 permettant l’attribution du logement familial au conjoint victime

              Permet de rompre le secret professionnel en cas d’infraction sur des personnes vulnérables (par exemple, violences durant la grossesse) et en cas de violences conjugales en général (à partir du 1er mars 2013). Cette loi élargit la liste des infractions prévues dans cet article selon lequel les détenteurs d’un secret professionnel disposent d’un droit de parole délimité et conditionnel en vue de dénoncer auprès du Procureur du Roi des faits de violence domestique (exception au secret professionnel).

              Loi du 23 février 2012 modifiant l’article 458bis du Code pénal

                Le Procureur du Roi peut ordonner l’éloignement temporaire d’une personne de sa résidence, en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité d’une ou plusieurs personnes vivant sous le même toit. La loi vise la violence entre partenaires mais aussi les actes de violence commis, par exemple, sur les enfants. La personne éloignée devra quitter, immédiatement, la résidence commune et sera interdite d’y pénétrer, de s’y arrêter, d’y être présent et d’entrer en contact avec les personnes visées par l’ordonnance. L’interdiction vaut pendant 10 jours maximum. Une audience doit être fixée dans ce délai. Le juge de paix pourra lever l’interdiction ou la prolonger de 3 mois maximum. En cas de non-respect de l’interdiction, des sanctions pénales sont prévues.

                Loi du 15 mai 2012 relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique (entrée en vigueur au 01/01/2013)
                • COL3 et COL 4 (mars 2006) : 

                La Col 3 concerne la définition, l’identification et l’enregistrement des dossiers de violence intrafamiliale au niveau des services de police et des parquets. 

                La Col 4 s’inscrit dans la politique globale de lutte contre la violence dans le couple. Elle est destinée directement aux parquets et aux services de police. Elle prévoit une approche pluridisciplinaire reposant sur une mobilisation des compétences et de l’expérience de tous les acteurs tant du monde judiciaire que des milieux médicaux, psychologiques et sociaux. 

                Ces circulaires ont pour objectifs de : 

                • déterminer les lignes directrices de la Politique criminelle
                • développer un système uniforme d’identification et d’enregistrement des situations de violence dans le couple par les services de police et les parquets
                • déterminer les mesures minimales qui devront être adoptées dans tous les arrondissements judiciaires du pays et stimuler des actions locales particulières
                • donner aux intervenants judiciaires et policiers des outils et références pouvant servir d’appui à leur action. 

                La Col 4 prévoit la nomination d’un magistrat de référence dans chaque arrondissement judiciaire. Le magistrat de référence est l’interlocuteur privilégié des services de police, institutions et associations intervenant dans la prise en charge des victimes et des auteurs de violence dans le couple. Il assure la coordination au sein du parquet du traitement des dossiers de violence dans le couple et veille à la bonne application de la circulaire. La Col 4 prévoit la nomination d’un policier de référence au sein de chaque zone de police. Le policier de référence s’assure que la circulaire est bien connue par les membres de son service et fournit aux policiers susceptibles d’être en contact avec des victimes toutes les informations utiles. Interlocuteur privilégié du magistrat de référence, il lui transmet les difficultés rencontrées. 


                Ratification de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Ratifiée par la Belgique le 14 mars 2016, entrée en vigueur le 01 juillet 2016. Selon les normes belges, il s’agit d’une convention mixte, dès lors qu’elle traite de thèmes relevant de la compétence de l’autorité fédérale et des autorités fédérées compétentes. Les lois nécessaires à sa ratification ont, ainsi, été élaborées au niveau des entités fédérées et de l’Etat fédéral.